M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
16.1. Lorsqu’une érablière est vendue à une personne qui n’est pas une personne liée au producteur, le cessionnaire doit fournir à la Fédération un plan à jour de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci, selon le système de positionnement global, ainsi qu’un inventaire forestier évaluant le nombre d’entailles exploitées par le producteur sur cette érablière, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11 et attesté par un ingénieur forestier. Les coordonnées géographiques du contour de l’érablière doivent être envoyées sur support électronique.
Le cessionnaire doit fournir ce plan et l’inventaire au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation de la transaction. Si la transaction a lieu après le 31 août, il doit fournir ces documents au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation qui suit la date de la transaction.
La Fédération suspend le transfert de contingent d’un cessionnaire qui est en défaut de se conformer au présent article tant qu’il n’a pas remédié au défaut.
Décision 10446, a. 4.